M-35.1, r. 214 - Règlement sur la mise en marché des lapins

Texte complet
5. La déclaration mensuelle de production des producteurs faite conformément à l’article 5 du Règlement sur le fichier et les renseignements des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 213) sert à l’établissement du volume historique de production et permet de déterminer la part de production attribuée à chaque producteur.
Cette part de production représente la moyenne hebdomadaire de lapins produits par chaque producteur durant les mois de mars, avril et mai 2001.
Malgré le premier alinéa, pour la première année d’application du règlement, le Syndicat calcule les parts de production à partir du nombre de lapins produits durant la période indiquée au deuxième alinéa, conformément à une entente individuelle ou, à défaut, à partir du nombre de lapins abattus durant la même période et indiquée aux rapports d’abattage en sa possession ou aux déclarations faites par les abattoirs, conformément aux conventions sur la perception des contributions.
Décision 7498, a. 5.